Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14, L. 551-16 ou R. 551-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement.
Lorsqu'il se prononce sur le fondement de l'article R. 521-23 et que le maintien de la personne concernée dans le lieu d'hébergement présente un risque imminent pour la sécurité ou les biens des personnes qui y sont accueillies ou du personnel, l'office précise au gestionnaire que cette personne doit quitter sans délai le lieu d'hébergement.
Conformément au cinquième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 12 juin 2026. Elles sont applicables aux personnes hébergées dans les lieux mentionnés à l'article L. 552-1 à cette date.