L'Office français de l'immigration et de l'intégration informe le demandeur d'asile de la région de résidence, telle que prévue à l'article L. 551-3, du lieu d'hébergement auquel il est affecté dans les conditions fixées par les articles L. 552-8 à L. 552-12, R. 552-8 et R. 552-9, ou à défaut d'hébergement disponible, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2.
Conformément au premier alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026.