Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur depuis le 08/06/2026En vigueur depuis le 08 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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Article R532-10

Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

Modifié par Décret n°2026-451 du 3 juin 2026 - art. 2 (V)

Les recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont exercés, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois à compter de leur notification.

Par dérogation au premier alinéa, les recours sont exercés, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de leur notification lorsqu'ils sont formés contre les décisions d'irrecevabilité et contre les décisions de rejet prises à l'issue de la procédure accélérée prévue par l'article 42 du règlement (UE) n° 2024/1348.

Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision.


Conformément au III de l'article 2 du décret n° 2026-451 du 3 juin 2026, ces dispositions sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prises sur les demandes introduites à compter du 12 juin 2026.