Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 28/05/2026En vigueur depuis le 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L34-9-1-1

Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

Modifié par LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 39 (V)

Toute personne qui, sans être elle-même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés ou une convention d'occupation du domaine public ou devient titulaire d'un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques fourni par un opérateur de téléphonie mobile est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclus :

1° D'en informer par écrit le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent soit, dans le cas d'un emplacement qui accueille une telle infrastructure, avant la conclusion de ce contrat ou de cette convention, soit, dans le cas d'un emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure, au plus tard au moment du dépôt, par l'acquéreur, par la partie à ce contrat ou à cette convention ou par le titulaire de ces droits, de la demande d'autorisation d'urbanisme ou, lorsque cette dernière n'est pas requise, avant le commencement des travaux ;

2° De joindre à l'information prévue au 1° une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s'engage à exploiter cette infrastructure d'accueil.

Le présent article est d'ordre public.