Le propriétaire des branchements et infrastructures y afférentes des équipements propres nécessaires à l'adduction de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement sur les équipements publics de communications électroniques existant au droit du terrain, au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, en dehors du cas mentionné au 1° de l'article L. 33-6-3 du présent code, peut en demander le transfert au gestionnaire desdits équipements publics de communications électroniques. Ce transfert est réalisé dans les conditions définies à l'article L. 33-6-5.