La propriété des branchements et infrastructures y afférentes des équipements propres nécessaires à l'adduction de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement sur les équipements publics de communications électroniques existant au droit du terrain, au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme réalisés avant la promulgation de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, lorsqu'elle n'a pas été revendiquée par une personne physique ou morale dans un délai d'un an à compter de cette promulgation, est établie comme suit :
1° La propriété des branchements et infrastructures y afférentes construits dans le cadre des missions du service universel mentionné à l'article L. 35-1 du présent code est présumée établie au profit de l'opérateur désigné pour la période au cours de laquelle ces équipements ont été réalisés, sans nécessité pour cet opérateur d'en revendiquer la propriété ;
2° La propriété des branchements et infrastructures y afférentes construits en dehors du cadre des missions du service universel mentionné au même article L. 35-1 est présumée établie au profit des personnes mentionnées aux articles L. 33-6-1 ou L. 33-6-2, selon les cas.