Par dérogation à l'article L. 33-6-1, lorsque des infrastructures et des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'abonné sont établis et exploités sur leur territoire par des collectivités territoriales et leurs groupements en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, les branchements et infrastructures y afférentes des équipements propres nécessaires à l'adduction de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement sur les équipements publics de communications électroniques existants au droit du terrain, au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, appartiennent à ces collectivités territoriales et leurs groupements.