Code de l'énergie

En vigueur depuis le 24/05/2026En vigueur depuis le 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D361-7-1

Version en vigueur depuis le 24/05/2026Version en vigueur depuis le 24 mai 2026

Modifié par Décret n°2026-393 du 22 mai 2026 - art. 2

La présente section fixe les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables dans les collectivités de Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion dans le cadre des schémas mentionnés aux articles L. 361-1 et L. 363-3.

Les installations produisant tout ou partie de leur électricité à partir de la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et assimilés, sont considérées comme des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables au sens du présent article pour la totalité de leur puissance de raccordement.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 342-4, le raccordement des installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-10, ainsi que des installations thermiques de pointe utilisant des énergies renouvelables et fonctionnant moins de 500 heures par an dont les conditions de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières, ne s'inscrivent pas dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-393 du 22 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue du présent décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le représentant de l'Etat du territoire concerné.

Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité engage la révision du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret, sauf lorsque la publication de ce schéma est intervenue durant ce délai.