Code de l'énergie

En vigueur depuis le 24/05/2026En vigueur depuis le 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D361-7-4

Version en vigueur depuis le 24/05/2026Version en vigueur depuis le 24 mai 2026

Modifié par Décret n°2026-393 du 22 mai 2026 - art. 2

Le schéma prévu à l'article L. 361-1 du code de l'énergie est élaboré à l'échelle des territoires des collectivités mentionnées à l'article D. 361-7-1. Toutefois, notamment pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, un schéma peut comporter un ou plusieurs volets géographiques particuliers. Les raisons du recours à un volet géographique particulier sont justifiées dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables comporte, le cas échéant, un volet particulier pour le raccordement des installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables situées en mer.

Le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables régit le raccordement direct ou indirect des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, sous réserve des exceptions prévues à l'article D. 361-7-1, à tous les ouvrages des réseaux publics d'électricité de la collectivité concernée ou du volet particulier, que ces ouvrages des réseaux publics figurent ou non dans le périmètre de mutualisation.

La présence d'équipements annexes chez le producteur ou d'un poste intermédiaire entre le réseau public et l'installation de production est sans incidence sur le régime de l'opération de raccordement, dès lors que la demande porte sur l'injection d'électricité d'origine renouvelable.

Le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 361-1 comprend :

- les postes du réseau public dont au moins un niveau de tension est supérieur à 50 kV et leurs annexes, et les liaisons de raccordement de ces postes au réseau public à créer, et qui, à l'exception des ouvrages supplémentaires mentionnées au dernier alinéa du D. 361-7-7, ont vocation à intégrer la quote-part ;

- les ouvrages à renforcer permettant de garantir la capacité globale de raccordement prévue par le schéma ;

- les postes du réseau public sur lequel est réservée la capacité globale de raccordement prévue par le schéma.

Les ouvrages inclus dans l'état des lieux initial visés à l'article D. 361-7-6 font partie du périmètre de mutualisation.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-393 du 22 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue du présent décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le représentant de l'Etat du territoire concerné.

Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité engage la révision du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret, sauf lorsque la publication de ce schéma est intervenue durant ce délai.