Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est tenu d'engager la révision du schéma :
- à la demande du représentant de l'Etat dans le territoire concerné ;
- lorsqu'une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans le cadre de l'état technique et financier ;
- lorsque plus de la moitié de la capacité globale de raccordement a été attribuée ;
- au plus tard, dans un délai de quatre ans à compter de l'approbation de la quote-part du schéma en vigueur ;
- ou dans un délai d'un mois après la mise à disposition du public du projet de programmation pluriannuelle de l'énergie prévue au III de l'article L. 141-5 en cours de révision selon les modalités mentionnées à l'article L. 141-4, sauf si le schéma en vigueur a fait l'objet d'une révision dans les deux années qui précèdent cette mise à disposition et qu'il permet d'atteindre les nouveaux objectifs fixés par le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie.
L'engagement d'une révision peut intervenir dès l'entrée en vigueur d'un schéma révisé, afin d'anticiper les besoins futurs en termes de capacités.
Le schéma révisé est publié dans un délai indicatif de deux ans à compter de l'engagement de la procédure de révision.
La révision d'un schéma donne lieu à l'établissement par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité d'un bilan technique et financier des ouvrages réalisés ou prévus faisant apparaître en particulier le solde défini à l'article D. 342-22-1. Ce bilan est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de distribution.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-393 du 22 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue du présent décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le représentant de l'Etat du territoire concerné.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité engage la révision du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret, sauf lorsque la publication de ce schéma est intervenue durant ce délai.