Code de l'énergie

En vigueur depuis le 24/05/2026En vigueur depuis le 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D361-7-7

Version en vigueur depuis le 24/05/2026Version en vigueur depuis le 24 mai 2026

Création Décret n°2026-393 du 22 mai 2026 - art. 2

Le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend :

1° Un document identifiant les différents ouvrages du périmètre de mutualisation ;

2° Un document précisant la capacité globale de raccordement du schéma de raccordement et la capacité globale de raccordement de chaque volet particulier s'il en existe, ainsi que la capacité réservée pour chaque poste et transférable en application du premier alinéa de l'article D. 361-7-12. Pour chacun de ces postes, est précisée la part indicative de la capacité réservée qui bénéficie aux installations exemptées du paiement de la quote-part, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 342-13. La capacité globale de raccordement du schéma de raccordement ou du volet géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma de raccordement ou du volet géographique particulier. La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer tient compte de l'accroissement de capacité de raccordement permis sur ce poste par les ouvrages à créer mentionnés au 3° ;

3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier ;

4° Un document évaluant le coût prévisionnel, détaillé par ouvrage, des investissements à réaliser en application du 3° pour le schéma de raccordement et, le cas échéant, pour chaque volet particulier, leurs modalités d'actualisation ainsi que la formule d'indexation de ce coût ; les méthodes de calcul du coût prévisionnel sont fixées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau et approuvées par la Commission de régulation de l'énergie ;

4° bis Un document évaluant les coûts d'études et de procédures des ouvrages à créer engagées par anticipation, non rattachables au schéma précédent. Les coûts sans suite d'études et de procédures des ouvrages à créer intègrent également ce document ;

5° Une carte au 1/250 000 permettant de localiser les ouvrages existants et à renforcer, ainsi que la localisation envisagée des ouvrages à créer ;

6° Le calendrier des études à réaliser et le calendrier prévisionnel de dépôt des demandes d'autorisation administrative pour la réalisation des travaux ;

6° bis La liste des ouvrages prioritaires dont les études, les procédures ou travaux sont mis en œuvre dès l'approbation de la quote-part unitaire ;

7° Le calendrier prévisionnel de la mise en service des créations et renforcements d'ouvrages indiqués dans l'état initial et mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 361-7-6 ;

8° Pour tenir compte des incertitudes associées à la réalisation et à la localisation des projets d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, le schéma peut prévoir dans les postes de transformation, existants ou à créer et relevant du périmètre de mutualisation, des investissements supplémentaires de création ou de renforcement permettant d'augmenter les capacités mentionnées au 2°. Dans ce cas, un document décrit les caractéristiques générales de ces ouvrages leur coût prévisionnel et une estimation de la capacité additionnelle maximale associée. Le gestionnaire de réseau de distribution précise dans sa documentation technique de référence les types d'ouvrages concernés.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-393 du 22 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue du présent décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le représentant de l'Etat du territoire concerné.

Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité engage la révision du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret, sauf lorsque la publication de ce schéma est intervenue durant ce délai.