Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité précise, dans sa documentation technique de référence, la méthode et les hypothèses d'élaboration et de réalisation du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables, et notamment :
1° La méthode d'élaboration de l'état des lieux initial, décrivant les capacités d'accueil et les contraintes de chacun des ouvrages du réseau public de distribution de la zone concernée et incluant les créations et renforcements d'ouvrage décidés par le gestionnaire du réseau public de distribution à la date d'élaboration du schéma. Toutefois, lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, l'état des lieux initial ne comprend ni les créations et renforcements d'ouvrages du schéma non engagés à la date d'approbation de la quote-part du schéma révisé, ni les créations et renforcements d'ouvrages dont certains coûts d'études ou de procédures administratives ont été engagés par anticipation pour la mise en œuvre du schéma révisé. L'état des lieux initial est annexé au schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
2° Les critères techniques et économiques qui sont utilisés afin de garantir la pertinence des investissements qui seront inscrits dans le schéma. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie définit ces critères. Il fixe un coût unitaire maximum en euros par MW pour les ouvrages à créer pouvant être inscrits au schéma. Il peut aussi fixer un critère pour les ouvrages à renforcer pouvant être inscrits au schéma. Il n'est pas tenu compte de ces critères lorsque ceux-ci conduisent à l'exclusion du schéma d'ouvrages nécessaires au respect de la capacité globale de raccordement fixée par le représentant de l'Etat ;
3° La méthode d'identification des ouvrages prioritaires approuvée par la Commission de régulation de l'énergie.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-393 du 22 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue du présent décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le représentant de l'Etat du territoire concerné.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité engage la révision du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret, sauf lorsque la publication de ce schéma est intervenue durant ce délai.