Pour les procédures de mise en concurrence portant sur le territoire des collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion, le ministre chargé de l'énergie consulte les collectivités concernées sur le projet de cahier des charges.
A compter de la date de saisine du ministre, les collectivités disposent de deux mois pour émettre leur avis sur le projet de cahier des charges. Leur avis est réputé favorable à l'issue de ce délai.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-393 du 22 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue du présent décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le représentant de l'Etat du territoire concerné.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité engage la révision du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret, sauf lorsque la publication de ce schéma est intervenue durant ce délai.