Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article R263-12

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Modifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 26

La commission administrative paritaire est saisie pour avis :

1° En matière de recrutement, des décisions de refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

2° Des questions d'ordre individuel relatives :

a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

3° Des décisions refusant le bénéfice du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ou du congé de formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ;

4° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;

5° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnésaux articles R. 352-32 et R. 352-33 ;

b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné à l'article R. 352-34 ;

6° Du rejet d'une demande d'action de formation dans les cas prévus aux articles R. 422-49 et R. 422-71 ;

7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article R. 422-115 ;

8° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire des obligations mentionnées à l'article R. 423-31.


Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.