Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger :
1° Le Conseil commun de la fonction publique ;
2° Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
3° Le Centre national de la fonction publique territoriale ;
4° Les comités sociaux territoriaux ;
5° Les commissions administratives paritaires ;
6° Les commissions consultatives paritaires ;
7° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux territoriaux compétents ;
8° Les conseils médicaux ;
9° Le Conseil économique, social et environnemental et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
10° La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ;
11° La Commission consultative des polices municipales ;
12° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;
13° Les conseils d'administration de toute instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par un texte législatif ou réglementaire.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.