Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif national :
1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 :
a) En position d'activité ou de congé parental ;
b) Ou nommés et détachés dans l'un des emplois fonctionnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 344-1 et aux 2° et 4° de l'article R. 412-26 ;
c) (Abrogé) ;
d) Ou nommés dans les conditions prévues par l'article L. 6143-7-2-1 du code de la santé publique ;
2° Les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un des corps ou emplois mentionnés au 1° ;
3° Les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-19 et L. 332-20 ;
4° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante ;
5° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.