Sous réserve des dispositions statutaires propres aux membres des corps juridictionnels, les dispositions de la présente sous-section, prises pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 412-1, fixent le champ d'application des articles L. 412-2 et L. 412-3. Elles ne font pas obstacle à la possibilité de nommer une personne n'entrant pas dans ce champ aux emplois supérieurs de l'Etat mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 412-1.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.