Décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019 relatif à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (l'Institut Agro)

JORF n°0300 du 27 décembre 2019

En vigueur depuis le 11/05/2026En vigueur depuis le 11 mai 2026

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Article 11

Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

Modifié par Décret n°2026-359 du 7 mai 2026 - art. 5

Le directeur général veille à l'accomplissement des missions de l'enseignement supérieur agricole public, mentionnées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime. Il assure le bon fonctionnement de l'institut et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu ce pouvoir ;

4° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services et des services communs ainsi que de l'attribution des locaux ;

5° Il exerce les compétences dévolues au président d'université par le 5° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;

6° Il conclut les contrats, conventions et marchés dont la passation a été autorisée par le conseil d'administration ;

7° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut faire appel à la force publique ;

8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer une partie de ses attributions aux directeurs des écoles internes dans les limites et les conditions fixées par le conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général de l'institut, aux directeurs des écoles internes et à des membres du personnel de l'institut, dans les limites de leurs attributions, et aux directeurs des unités de recherche relevant de l'établissement placés sous son autorité en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la recherche, pour la gestion des dotations globales de fonctionnement et d'équipement.


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