Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture

JORF n°0087 du 9 avril 2020

En vigueur depuis le 04/05/2026En vigueur depuis le 04 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 14

Version en vigueur depuis le 04/05/2026Version en vigueur depuis le 04 mai 2026

Modifié par Arrêté du 29 avril 2026 - art. 2

Pour la sélection mentionnée au I de l'article 2, par dérogation à l'article 8 et sur leur demande par tout moyen permettant d'en donner date certaine, les candidats classés sur la liste complémentaire et non admis à l'issue de la phase de sélection d'un institut ou groupement d'instituts peuvent être admis dans cet institut ou ce groupement, un autre institut ou un autre groupement, sous réserve des places disponibles autorisées par le conseil régional.

Cette admission se fait aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle n'est valable que pour la rentrée suivant immédiatement la sélection mentionnée au premier alinéa ;

2° Elle ne peut se faire qu'après épuisement des listes complémentaires des entités mentionnées au même alinéa.

A compter de la date de confirmation d'admission par l'institut, les candidats disposent d'un délai de deux jours ouvrés pour valider leur inscription en institut de formation.