Arrêté du 16 mars 2016 pris pour l'application du 7° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier et relatif au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution

JORF n°0072 du 25 mars 2016

En vigueur depuis le 26/04/2026En vigueur depuis le 26 avril 2026

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Article 5

Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

Modifié par Arrêté du 15 avril 2026 - art. 2

I. - Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution qui ne sont pas désignés en application de l'article 4 sont élus par un collège des adhérents propre à chaque mécanisme de garantie. En application des dispositions du II de l'article L. 312-10 et de l'article L. 322-10 du code monétaire et financier, sont élus deux membres pour le mécanisme de garantie des dépôts, deux membres pour le mécanisme de garantie des titres, un membre pour le mécanisme de garantie des cautions et un membre pour le mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion.

L'élection a lieu au plus tard une semaine avant la fin du mandat des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution sortant. Elle est organisée par le directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution.

II. - Le collège électoral de chaque mécanisme est composé de tous les adhérents du mécanisme, autres que ceux relevant des membres de droit.

Pour l'élection du membre du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution siégeant au titre de la garantie des cautions et pour l'élection des deux membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution siégeant au titre de la garantie des investisseurs, le collège électoral de chaque mécanisme est composé des seuls adhérents qui ne sont pas établissements de crédit.

III. - Le nombre des voix attribuées à chaque adhérent est égal au total des contributions calculées en application du I de l'article 3.

Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie aux adhérents, au plus tard quatre semaines avant la date de l'élection, la proportion de voix dont ils disposent. Cette notification indique la date prévue de l'élection ; elle est accompagnée d'un appel à candidatures.

IV. - Les candidats doivent appartenir au collège électoral du mécanisme au titre duquel ils se présentent.

Les candidatures sont adressées au président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans un délai que le fonds de garantie des dépôts et de résolution aura fixé et qui ne peut être inférieur à deux semaines avant la date de l'élection. Les adhérents proposant leur candidature doivent faire connaître simultanément la structure de leur actionnariat et, le cas échéant, l'identité du groupe auquel ils se rattachent, de même que le nom du représentant permanent envisagé ainsi que la justification de ses qualités au regard des conditions posées par le II de l'article 2. Toute candidature est signée par un dirigeant effectif de l'adhérent concerné.

Lorsque pour un mécanisme donné aucun candidat ne s'est manifesté à l'issue du délai visé à l'alinéa IV de l'article 5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution organise une nouvelle élection selon les modalités décrites au 1er alinéa de cet article. En cas de nouvelle absence de candidature, est désigné membre du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution l'adhérent du mécanisme qui répond d'une part aux critères d'éligibilité fixés par les deuxième et cinquième alinéas de ce même article, et d'autre part qui est le contributeur le plus important au mécanisme concerné en dehors des adhérents qui appartiennent au groupe de l'un des membres de droit. Le calcul des droits de l'adhérent désigné est arrêté conformément à l'article 4.

V. - Un même adhérent ou groupe ne peut concourir à une élection au titre de plusieurs mécanismes, pour plus d'un siège sur un même mécanisme, ni concourir si son groupe est déjà représenté au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il peut cependant, dans un premier temps, adresser une proposition de candidature au président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de plusieurs mécanismes.

Le directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution vérifie la compatibilité des candidatures avec la composition déjà connue du Conseil de surveillance, si nécessaire en demandant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'Autorité des marchés financiers des informations sur le groupe d'appartenance d'un adhérent conformément au II de l'article 3. Il déclare nulle toute candidature incompatible et en informe les candidats concernés.

Dans le cas où un même groupe, ou adhérent en l'absence de groupe, aurait présenté plusieurs candidatures, le directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution demande à ce groupe ou cet adhérent de sélectionner le siège pour lequel il souhaite maintenir sa candidature et de retirer les autres. Si les retraits nécessaires n'interviennent pas, le directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution déclare nulle tout ou partie des candidatures concernées en privilégiant l'objectif de disposer d'au moins un candidat pour chaque siège.