Arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général et de certains régimes spéciaux

JORF n°0183 du 8 août 2013

En vigueur depuis le 23/04/2026En vigueur depuis le 23 avril 2026

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Article 13

Version en vigueur depuis le 23/04/2026Version en vigueur depuis le 23 avril 2026

Modifié par Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1

Pour l'inscription dans la classe L 3, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment les compétences et le potentiel d'évolution professionnelle.

S'agissant des personnes mentionnées à l'article 9 bis, ces évaluations sont réalisées par l'employeur du candidat et par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Elles sont transmises au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude ainsi qu'à la ou aux caisses nationales dont relève l'organisme dans lequel exerce le candidat.

S'agissant des personnes mentionnées à l'article 9, ces évaluations sont réalisées par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et par un membre de l'inspection générale des affaires sociales. Ce dernier sollicite auprès de l'autorité hiérarchique compétente un avis motivé portant sur sa manière de servir. Le défaut de transmission par l'autorité hiérarchique compétente de cet avis ne fait pas obstacle à l'examen de la candidature par la commission. Dans le cas où le candidat est employé ou détaché au sein de l'inspection générale des affaires sociales ou qu'il relève du corps de l'inspection générale des affaires sociales tout en exerçant au sein d'une autre organisation, l'évaluateur membre de l'inspection générale des affaires sociales est remplacé par un membre du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.

Les évaluations et avis sont transmis au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3.