Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-12, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture et porte sur les projets relevant des a à f du 1° et du 3° du I de l'article R. 311-5.
Conformément au I de l'article 8 du décret n° 2026-302 du 21 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux actes relevant de son champ d'application pris à compter du 1er juillet 2026.
Les actes pris avant cette date restent régis, lorsqu'ils en relèvent, par les dispositions des articles R. 311-5, R. 431-12-1 et R. 811-1-1 du code de justice administrative et celles abrogées à l'article 7 du présent décret, dans leur rédaction antérieure au présent décret.