Code de la santé publique

En vigueur depuis le 22/04/2026En vigueur depuis le 22 avril 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R5211-10

Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

Lorsque la prescription comporte les mentions prévues aux 1°, sous réserve de l'adaptation de la mention du pays, à 3° de l'article R. 5211-9, les personnes légalement habilitées à délivrer des dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 ne peuvent refuser de délivrer ces produits, prescrits dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des dispositifs dans cet Etat, que si la santé du patient leur paraît l'exiger ou s'ils ont des doutes légitimes et justifiés quant à l'authenticité, au contenu, à l'intelligibilité de la prescription ou à la qualité du professionnel de santé qui l'a établie.