L'enquête publique prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code.
Outre les documents et pièces listés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :
1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs du classement et, éventuellement, des orientations de gestion ;
2° Le cas échéant, les prescriptions particulières de classement visées au troisième alinéa de l'article L. 341-6 ;
3° Un plan de délimitation du site à classer ;
4° Les plans cadastraux correspondants ;
5° L'avis du conseil municipal ou des conseils municipaux de la commune ou des communes dont le territoire sur le territoire est inclus dans le site dont le classement est projeté. En l'absence de réponse, la demande d'avis est versée au dossier.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.