Le dossier joint à la déclaration comprend :
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ;
c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ;
d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne.
Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, a, b, c, g, h, q, r et t de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1.
Lorsque la demande porte sur une installation prévue à l'article L. 111-28 et L. 111-29 du code de l'urbanisme ou à l'article L. 314-36 du code de l'énergie, le dossier joint à la déclaration est complété, selon les cas, par l'un des documents mentionnés au I, au II ou au III de l'article R. 431-27. Ce dossier comprend, en outre, les éléments prévus au 1° de l'article R. * 431-8.
Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs.
Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10.
Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-275 du 15 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale intégrant les zones mentionnées à l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.