Les responsables des fonctions de contrôle interne ont un accès direct et peuvent rendre directement compte au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, sans en référer aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13. Les responsables des fonctions de contrôle interne doivent être en mesure de faire part de leurs préoccupations et de mettre en garde le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes le cas échéant ou en cas d'évolution particulière des risques affectant ou susceptible d'affecter l'établissement, sans préjudice des responsabilités des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51.