Le programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées est mis en œuvre par les agences régionales de santé, en lien avec les collectivités territoriales compétentes, selon les orientations définies par les ministres chargés de la santé et de l'autonomie, en s'appuyant notamment sur les services publics départementaux de l'autonomie mentionnés à l'article L. 149-5 du code de l'action sociale et des familles.
Dans le respect de leurs compétences, les professionnels de santé, les établissements de santé et les acteurs de l'action et de l'aide sociales, ainsi que les acteurs du secteur médico-social et de la santé participent au repérage, à l'orientation, à l'accompagnement et au suivi des personnes concernées conformément au cahier des charges mentionné à l'article R. 1411-59.