Le programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées d'au moins soixante ans mentionné à l'article L. 1411-6-3 est piloté par les ministres chargés de la santé et de l'autonomie.
Le cahier des charges de ce programme est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'autonomie en tenant compte notamment des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et des évaluations réalisées sur sa mise en œuvre.
Les orientations de ce programme et le bilan des évaluations sont présentés à la conférence nationale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles.