Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/08/2025En vigueur depuis le 01 août 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R1470-15

Version en vigueur depuis le 05/03/2026Version en vigueur depuis le 05 mars 2026

Création Décret n°2026-153 du 3 mars 2026 - art. 1

Lorsqu'il est saisi par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 d'une proposition de sanction, le ministre, après avoir demandé à l'auteur présumé du manquement de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois, peut prononcer une sanction, dont le montant ne peut être supérieur à la proposition qui lui a été faite par le groupement d'intérêt public. En présentant ses observations, l'auteur présumé du manquement peut demander à être entendu. Lorsque l'auteur présumé est un éditeur de services numériques en santé, il doit communiquer au ministre dans un délai de quinze jours suivant la notification de la sanction le montant du chiffre d'affaires hors taxe qu'il a réalisé en France au titre du dernier exercice clos. A défaut d'avoir communiqué ce montant dans le délai, la pénalité financière peut être portée à un million d'euros.

Cette sanction peut être accompagnée d'une mise en demeure de se conformer aux exigences des articles L. 1470-5 et L. 1470-6 assortie d'une astreinte journalière.

Lorsque la sanction concerne un éditeur de services numériques en santé, elle est rendue publique sur le site internet du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24.