Code de commerce

En vigueur depuis le 26/03/2025En vigueur depuis le 26 mars 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article A663-10

Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 7

L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58 de la manière suivante :

1° Lorsque le montant des créances est inférieur ou égal à 500 000 €, cet émolument est d'un montant de 911,80 € ;

2° Lorsque le montant des créances est supérieur à 500 000 €, cet émolument est proportionnel à ce montant au taux de 0,183 %.

Lorsque le plan est arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées (numéro 7 du tableau 4-1), l'émolument prévu au 1° ou 2° du présent article est majoré de 50 %.


Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.