Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
1° Les modalités selon lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse la compensation à chaque fournisseur en application de l'article L. 337-3-1 du présent code ;
2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l'atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l'article L. 100-1, être modulé en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation.
Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.