Article 290 A
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 123 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
I. - Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est exigible à l'encaissement en application du 2 de l'article 269 et du 2° du I de l'article 298 bis, à l'exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, par la plateforme agréée choisie par l'assujetti.
Les données mentionnées au premier alinéa du présent I sont transmises :
1° Par l'assujetti soumis à l'obligation d'émission des factures électroniques prévue à l'article 289 bis ;
2° Par l'assujetti soumis à l'obligation de transmission de données prévue à l'article 290.
Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission à l'administration sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le I s'applique aux factures émises dans le cadre de l'exécution de contrats de la commande publique régis par les deuxième et troisième parties du code de la commande publique, à l'exception des contrats définis à l'article L. 1113-1 du même code.
Le I du présent article n'est pas applicable aux opérations mentionnées au IV de l'article 290 du présent code.
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 215-39, au second alinéa de l'article L. 216-56 et au dernier alinéa de l'article L. 216-55 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.