Code de l'énergie

En vigueur depuis le 31/01/2011En vigueur depuis le 31 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L337-3-3-1

Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 140

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs d'insertion des énergies renouvelables et d'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, mentionnés aux articles L. 321-6-1 et L. 321-10, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 établit, pour chaque année civile, un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique au regard de l'équilibre des flux d'électricité, mois par mois. Cet état prévisionnel est publié au plus tard en septembre de l'année précédente. La période d'application de la minoration pour une année civile est fixée par décret. Elle est déterminée sur la base de cet état prévisionnel et couvre au minimum les quatre mois pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée.

Le premier alinéa du présent article s'applique au cours de l'année civile précédant celle pour laquelle il est anticipé que le tarif unitaire de la minoration prévu à l'article L. 337-3-2 sera non nul.

Par dérogation au présent article, la première période d'application de la minoration est déterminée par décret au plus tard le 31 décembre 2026.