Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article 208 octies

Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 31 (V)

I. - Le montant correspondant à la différence entre l'indemnité perçue en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l'abattage des animaux d'un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l'actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d'impôt sur les sociétés.

Si le montant exonéré en application du premier alinéa du présent I est supérieur au montant d'indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de sa perception, cette différence est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel intervient l'expiration de ce délai.

II. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Conformément au B du IV de l'article 31 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du D du I de l'article précité, s'appliquent à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.