Code de la consommation

En vigueur depuis le 01/04/2026En vigueur depuis le 01 avril 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R721-6

Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 7

L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs procédures d'exécution ou cessions de rémunération est notifiée par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution, qui en informent le tiers saisi, et, le cas échéant, au directeur des services de greffe judiciaires de la cession des rémunérations, qui en informe le cessionnaire.

Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission, qui en informe le débiteur.

Le greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.