Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 01/07/2008En vigueur depuis le 01 juillet 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

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Article R252-22

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 36

I.-En cas d'évolution du périmètre d'un ou de plusieurs départements ministériels en cours de cycle électoral, il est procédé à de nouvelles élections des représentants du personnel des comités sociaux d'administration ministériels et, le cas échéant, d'administration centrale nouvellement créés.

Toutefois, lorsque l'intérêt du service le justifie et que l'évolution du ou des périmètres ministériels n'a pas pour effet de modifier de manière significative la représentativité du ou des comités sociaux d'administration ministériels et d'administration centrale existants, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut, par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-3, maintenir la compétence de ces comités jusqu'au prochain renouvellement général des instances. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

Ces comités sociaux d'administration peuvent siéger en formation conjointe dans les conditions fixées à l'article R. 252-23. Cette formation est présidée conjointement par les ministres intéressés ou leurs représentants. Toutefois, selon l'ordre du jour de la réunion, le ministre intéressé ou son représentant peut assurer seul sa présidence.

II.-Lorsqu' intervient, en cours de mandat, une réorganisation ou une fusion d'un ou de plusieurs services ou un regroupement d'un ou de plusieurs services de plusieurs établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial qui ne modifie pas de manière significative la représentativité du ou des comités sociaux, un arrêté ou une décision de la ou des autorités intéressées peut maintenir la compétence du ou des comités sociaux existants.