L'exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services. Lorsqu'un service accessoire lié au contrat conclu à distance portant sur un service financier est fourni par le professionnel ou par un tiers sur la base d'un accord que celui-ci a passé avec le professionnel, le consommateur n'est pas lié par le contrat accessoire s'il exerce son droit de rétractation en application de l'article L. 222-7. S'il choisit de se rétracter du seul contrat accessoire, aucun frais ne lui est imputé.
Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit.
Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur, qui en supporte tous les risques.
Conformément au I de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 19 juin 2026.
Conformément au II de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.