Code de la route

En vigueur depuis le 01/05/2026En vigueur depuis le 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R221-3-17

Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

Modifié par Décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025 - art. 12

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'organiser un examen de l'épreuve théorique sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 221-4 ou lorsque ce dernier a été suspendu ;

2° D'organiser un examen de l'épreuve théorique dans un site dont l'exploitation n'a pas été autorisé conformément à l'article R. 221-3-5 ou dont l'exploitation a été suspendue ;

3° Pour un examinateur, de superviser un examen de l'épreuve théorique générale en infraction à l'article R. 221-3-10 ;

4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 221-3-14 ;

5° De contrevenir aux dispositions des 2° à 12° de l'article R. 221-3-11.


Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-1437 du 31 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur quatre mois après sa date de publication, soit le 1er mai 2025. Les déclarations dont bénéficient à cette date les sites d'examen restent valables jusqu'à leur date d'échéance résultant des dispositions de l'article R. 221-3-5 du code de la route dans leur rédaction antérieure au présent décret.