Code de la route

En vigueur depuis le 01/05/2026En vigueur depuis le 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R221-3-16

Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

Modifié par Décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025 - art. 11

I.-En cas de méconnaissance, pour un site d'examen agréé, de l'une des obligations prévues à l'article D. 221-3-6, à l'article R. 221-3-7, à l'article R. 221-3-10, ou par le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, le préfet territorialement compétent peut suspendre pour une durée maximale de six mois l'agrément, sous réserve d'avoir mis le titulaire de l'agrément préfectoral en mesure de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables à compter de la date de notification de la procédure contradictoire.

II.-En cas de méconnaissance grave ou répétée, pour un site d'examen agréé, de l'une des obligations prévue à l'article D. 221-3-6, à l'article R. 221-3-7, à l'article R. 221-3-10 ou par le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, le préfet territorialement compétent peut retirer l'agrément, sous réserve d'avoir mis le titulaire de l'agrément préfectoral en mesure de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables à compter de la date de notification de la procédure contradictoire.

III.-En cas de non-respect des obligations de couverture prévues par l'article R. 221-3-8 ou par ses textes d'application, le ministre chargé de la sécurité routière, après avoir mis l'organisateur agréé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre pour une durée maximale de six mois l'exploitation d'un ou plusieurs de ses sites d'examen. Cette mesure de suspension porte sur des sites situés dans des territoires autres que ceux où la défaillance a été constatée. Elle respecte les conditions suivantes :

1° Le nombre de places d'examen proposées par les sites dont l'exploitation est suspendue ne peut excéder le double du déficit de places dans les territoires où les obligations de couverture ne sont pas remplies ;

2° La suspension ne place pas l'organisateur agréé en situation de manquement à ses obligations de couverture dans le territoire concerné.

IV.-Les compétences prévues par le présent article sont exercées à Paris par le préfet de police.


Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-1437 du 31 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur quatre mois après sa date de publication, soit le 1er mai 2025. Les déclarations dont bénéficient à cette date les sites d'examen restent valables jusqu'à leur date d'échéance résultant des dispositions de l'article R. 221-3-5 du code de la route dans leur rédaction antérieure au présent décret.