Le ministre chargé de la sécurité routière :
1° Fixe par arrêté le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, lequel énonce :
a) Les moyens matériels et techniques nécessaires à la réalisation des examens de l'épreuve théorique du permis de conduire ;
b) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect par les examinateurs des garanties mentionnées à l'article L. 221-8 ;
c) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect du cahier des charges pour chaque site d'examen ;
2° Est chargé du contrôle de l'application de ce cahier des charges ;
3° Elabore les questionnaires soumis aux candidats et les communique aux organisateurs agréés ;
4° Recueille et corrige les réponses des candidats et transmet le résultat aux organisateurs agréés.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-1437 du 31 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur quatre mois après sa date de publication, soit le 1er mai 2025. Les déclarations dont bénéficient à cette date les sites d'examen restent valables jusqu'à leur date d'échéance résultant des dispositions de l'article R. 221-3-5 du code de la route dans leur rédaction antérieure au présent décret.