Les organisateurs agréés :
1° Publient sur leur site internet la liste des sites d'examen déclarés et pour chacun d'entre eux le nombre de places proposées ;
2° Recueillent les données transmises par le ministre chargé de la sécurité routière pour l'organisation de l'épreuve, notamment les questionnaires soumis aux candidats ;
3° Vérifient auprès du ministre chargé de la sécurité routière l'éligibilité du candidat à passer l'épreuve ;
4° Transmettent au ministre chargé de la sécurité routière les réponses des candidats ;
5° Communiquent aux candidats le résultat transmis par le ministre chargé de la sécurité routière ;
6° S'assurent du respect par les examinateurs des garanties mentionnées à l'article R. 221-3-10 et du respect, pour chaque site, du cahier des charges prévu à l'article L. 221-7 ;
7° Transmettent annuellement au ministre chargé de la sécurité routière et au ministre chargé de l'économie un rapport d'exploitation qui comprend, pour chaque site, le nombre de places proposées et celui des examens effectivement organisés ;
8° Communiquent au ministre chargé de la sécurité routière ou au ministre chargé de l'économie, sur sa demande, toute autre information statistique relative à l'exploitation des sites d'examen ;
9° Procèdent, à la demande du ministre en charge de la sécurité routière, à un audit de la sécurité de leur système informatique ;
10° Rendent compte annuellement au ministre chargé de la sécurité routière des résultats des plans d'audits internes des sites d'examen ;
11° Transmettent, à la demande du ministère en charge de la sécurité routière, toutes données nécessaires à la lutte contre la fraude ;
12° Coopèrent aux opérations de contrôle diligentées par l'administration pour la vérification de l'application du cahier des charges.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-1437 du 31 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur quatre mois après sa date de publication, soit le 1er mai 2025. Les déclarations dont bénéficient à cette date les sites d'examen restent valables jusqu'à leur date d'échéance résultant des dispositions de l'article R. 221-3-5 du code de la route dans leur rédaction antérieure au présent décret.