Code de la route

En vigueur depuis le 01/05/2026En vigueur depuis le 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R221-3-10

Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

Modifié par Décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025 - art. 7

I.-Pour l'application du présent article, le qualificatif “ examinateur ” désigne toute personne du site d'examen intervenant directement dans les épreuves au titre de leur contrôle ou de leur surveillance.

II.-L'examinateur ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4.

III.-L'examinateur dispose des compétences nécessaires au bon déroulement de l'épreuve, conformément à des plans de formation initiale et continue établis par l'organisme agréé.

Les objectifs de cette formation sont définis par le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7.

IV.-L'examinateur ne peut pas superviser les épreuves passées par les personnes suivantes :

1° Son conjoint ou son partenaire d'un pacte civil de solidarité ;

2° Ses ascendants et ses descendants au premier degré ;

3° Ses collatéraux au deuxième degré.

V.-L'examinateur n'exerce pas et n'a pas exercé, depuis trois ans, d'activité dans un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou dans une entreprise commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.


Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-1437 du 31 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur quatre mois après sa date de publication, soit le 1er mai 2025. Les déclarations dont bénéficient à cette date les sites d'examen restent valables jusqu'à leur date d'échéance résultant des dispositions de l'article R. 221-3-5 du code de la route dans leur rédaction antérieure au présent décret.