Code de la route

En vigueur depuis le 01/05/2026En vigueur depuis le 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R221-3-5

Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

Modifié par Décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025 - art. 3

I.-L'ouverture de chaque site d'examen est subordonnée à un agrément, renouvelable tous les cinq ans, délivré par le préfet du département où est situé le site. Le préfet de département s'assure de la complétude de la demande et de l'exactitude des informations données. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police.

II.-La demande d'agrément mentionne l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle justifie de sa capacité à respecter le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7. Son contenu est précisé par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-3-4.

III.-Le retrait de l'agrément est prononcé par le préfet du département où est situé le site lorsqu'une des conditions prévues au moment de la délivrance cesse d'être remplie ou en cas de cessation d'activité. L'arrêt d'exploitation peut être refusé s'il conduit à la méconnaissance par l'organisateur agréé des obligations d'accès prévues par l'article R. 221-3-8 ou des textes pris pour son application.

IV.-La demande de renouvellement de l'agrément est présentée quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-3-4.

V.-L'activité d'un site d'examen doit se dérouler de façon à garantir le respect du cahier des charges prévu par l'article L. 221-7.


Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-1437 du 31 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur quatre mois après sa date de publication, soit le 1er mai 2025. Les déclarations dont bénéficient à cette date les sites d'examen restent valables jusqu'à leur date d'échéance résultant des dispositions de l'article R. 221-3-5 du code de la route dans leur rédaction antérieure au présent décret.