Code de l'énergie

En vigueur depuis le 19/07/1986En vigueur depuis le 19 juillet 1986

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R316-9

Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Création Décret n°2025-1441 du 31 décembre 2025 - art. 1

Pour chaque Etat participant interconnecté où la procédure approfondie de participation transfrontalière est appliquée et pour une période de livraison donnée, le gestionnaire du réseau public de transport organise une présélection des capacités transfrontalières certifiées avant chaque enchère organisée au titre de cette période de livraison. Le gestionnaire du réseau public de transport sélectionne les capacités dans la limite de la contribution transfrontalière à la réduction du risque de défaillance lors de la période de tension du système électrique de la période de livraison considérée.

Pour un Etat participant interconnecté et une période de livraison donnés, le prix marginal transfrontalier correspond au prix de l'offre de la dernière capacité retenue lors de la présélection transfrontalière.

Si le volume de capacités sélectionnées lors de la présélection transfrontalière est inférieur à la contribution transfrontalière, alors la différence est prise en compte de manière implicite dans la détermination de la courbe de demande.

La présélection de la capacité par le gestionnaire du réseau public de transport ne vaut pas contractualisation au sens de l'article L. 316-7.


Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.

Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.