Code de l'énergie

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R316-11

Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Création Décret n°2025-1441 du 31 décembre 2025 - art. 1

Les capacités de l'Etat participant interconnecté présélectionnées en application des articles R. 316-9 et R. 316-10 sont admises à l'enchère organisée par le gestionnaire de réseau public de transport en application de l'article R. 316-21. Elles intègrent l'enchère sans possibilité de modification des paramètres de l'offre de vente qui a été soumise pour la présélection transfrontalière. Leur offre prend la forme d'une proposition d'engagement de disponibilité.

La sélection de la capacité de l'Etat participant interconnecté par le gestionnaire du réseau public de transport lors de l'enchère visée à l'article R. 316-21 vaut contractualisation au sens de l'article L. 316-7, sous la forme d'un engagement de disponibilité. L'engagement de disponibilité mentionne le volume de disponibilité prévisionnelle, exprimé en mégawatts, sélectionné au cours d'une enchère par le gestionnaire du réseau public de transport et que le titulaire de périmètre de certification s'engage à mettre à disposition au cours des périodes de pointe de la période de livraison.

L'engagement de disponibilité d'une capacité d'un Etat participant interconnecté donné est rémunéré dans la limite du prix le moins élevé entre le prix marginal transfrontalier et le prix plafond intermédiaire de rémunération prévu à l'article R. 316-24, selon les modalités prévues dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.

Par dérogation aux deux précédents alinéas, la sélection lors de l'enchère des offres normatives présentées en application de l'article R. 316-10 ne vaut pas contractualisation, au sens de l'article L. 316-7, et ne donne lieu ni à rémunération, ni à pénalité en cas d'indisponibilité des capacités concernées.


Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.

Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.