Code de l'énergie

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R316-36

Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

Création Décret n°2025-1441 du 31 décembre 2025 - art. 1

Les capacités de production et de stockage éligibles à des rémunérations pluriannuelles sont :

1° Les installations de production qui se voient délivrer une autorisation administrative d'exploiter au titre de l'article L. 311-1, pour la première enchère à laquelle elles participent postérieurement à la délivrance de cette autorisation ;

2° Les installations de stockage faisant l'objet d'une première convention de raccordement, pour la première enchère à laquelle elles participent postérieurement à la signature de cette convention ;

3° Les installations de production réalisant une augmentation de puissance ;

4° Les installations de production réalisant des investissements de réduction d'émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure permettant d'atteindre des émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure inférieures à la valeur limite prévue à l'article R. 316-38, dont les installations mentionnées à l'article L. 311-1-1 ;

5° Les installations de production réalisant des investissements nécessaires à la poursuite de leur fonctionnement qui, en l'absence de tels investissements, auraient été fermées avant le début de la période de livraison objet de la procédure d'enchère concernée.

Ces capacités nouvelles sont éligibles à condition d'être situées sur le territoire métropolitain continental et de ne pas bénéficier d'un mécanisme de soutien public, en application des articles L. 311-10 à L. 311-13-6, L. 314-1 à L. 314-13 et L. 314-18 à L. 314-27.

Pour les installations éligibles uniquement au titre du 3°, seule la part de puissance augmentée est éligible à une rémunération pluriannuelle.

Pour les installations éligibles au titre du 1°, 3°, 4° ou 5°, les évolutions octroyant leur éligibilité interviennent au plus tôt après l'enchère de la période de livraison considérée, à l'exception des évolutions relatives aux charges d'investissement antérieures au dépôt du dossier de demande d'autorisation de contractualisation telles que prévues à l'article R. 316-40, et au plus tard au début de la période de livraison.


Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.

Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.