Code de la sécurité sociale

A venir - Version du 01/09/2026A venir - Version du 01 septembre 2026

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Article L162-4-4

Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 81 (V)

En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant, par la sage-femme ou par le chirurgien-dentiste, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret.

La prolongation ne peut être réalisée par un acte de télémédecine que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique.

La prolongation ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à deux mois.

Le médecin prescripteur de l'arrêt initial, le médecin traitant, la sage-femme ou le chirurgien-dentiste peuvent déroger au plafond prévu au troisième alinéa du présent article lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient, en considération, lorsqu'elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé.

Pour tout renouvellement d'arrêt de travail d'une durée supérieure à une durée fixée par décret, le prescripteur peut solliciter l'avis du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1.


Conformément au VI de l'article 81 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 81 précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.