En cas de constat d'une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l'article L. 133-5-3 à l'issue de la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.