Code de l'énergie

En vigueur depuis le 29/12/2025En vigueur depuis le 29 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D453-23-1

Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

Création Décret n°2025-1360 du 26 décembre 2025 - art. 1

La garantie financière mentionnée à l'article D. 453-23 est levée au moment du paiement de la partie des coûts de raccordement à la charge du demandeur.

Le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel auquel le raccordement est demandé appelle et met en œuvre la garantie financière dans l'un ou l'autre des cas ci-dessous énumérés :

1° Si le demandeur du raccordement n'a pas conclu un contrat de raccordement dans un délai de deux ans suivant la réalisation du renforcement ;

2° Si le demandeur du raccordement n'acquitte pas la partie des coûts de raccordement à sa charge dans les conditions prévues dans le contrat de raccordement.

Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production pour laquelle le raccordement est demandé ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de deux ans mentionné au 1° est suspendu, à la demande et sur justification du demandeur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive.