Code général des collectivités territoriales

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L7227-37

Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025

Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 33

Le président de l'assemblée de Martinique et les autres membres de l'assemblée bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

La collectivité territoriale de Martinique accorde sa protection au président de l'assemblée de Martinique, aux autres membres de l'assemblée ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.

L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au président de l'assemblée de Martinique, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l'assemblée de Martinique en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'Etat dans la collectivité, selon les modalités prévues au II de l'article L. 4141-2. L'élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l'Etat dans la collectivité. La collectivité notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante de l'assemblée de Martinique.

L'assemblée de Martinique peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Par dérogation aux articles L. 7222-9 et L. 7222-10 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président de l'assemblée de Martinique est tenu de convoquer l'assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse.

La protection prévue aux cinq premiers alinéas du présent article est étendue aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l'assemblée de Martinique, des vice-présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d'injures, de diffamations ou d'outrages.

Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l'assemblée de Martinique, des vice-présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, en raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.

La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.